Dans le secteur du conseil et de l’ingénierie (relevant de la convention collective Syntec), la relation entre l’employeur et le salarié s’écarte du schéma traditionnel.
Cette relation de type triangulaire (Employeur – Salarié – Client) expose les entreprises et les salarié·e·s à des risques accrus :
Le système du forfait annuel en jours ( 218 jours par an) est particulièrement fréquent dans le secteur du conseil. Il offre aux cabinets et aux ESN la possibilité de corréler le temps de présence du consultant avec le mode de facturation client, sans décompte horaire hebdomadaire. Cependant, il est strictement encadré et n’exonère nullement l’employeur de ses obligations en matière de santé et de sécurité.
Pour être valable et opposable, plusieurs conditions doivent être réunies :
Éligibilité et minima conventionnel :
Suivi du temps de travail et de repos :
Bien que le salarié en forfait-jours gère librement son temps, l’employeur a l’obligation de mettre en œuvre des mécanismes de contrôle rigoureux :
Sanction juridique : En cas de non-respect des critères de suivi ou de rémunération minimale, la convention de forfait en jours est privée d’effet. Le salarié peut alors solliciter le paiement d’heures supplémentaires calculées au-delà des 35 heures hebdomadaires.
Cas pratique : L’annulation du forfait-jours
La situation : Un consultant senior (position 3.1) est au forfait-jours. Son cabinet de conseil ne met en place aucun document de suivi auto-déclaratif des jours travaillés et ne l’a jamais convoqué à un entretien annuel spécifique pour évoquer sa charge de travail.
Le risque juridique : En cas de contentieux, les juges considèrent que la convention de forfait-jours est nulle. L’employeur peut être condamné à payer toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures sur les 3 dernières années.
La période d’intercontrat correspond au laps de temps s’écoulant entre la fin d’une mission et l’affectation du consultant à une nouvelle prestation. Durant cette période, le salarié reste à la disposition de l’employeur.
Une situation inhérente à l’activité de conseil :
L’intercontrat est un risque d’exploitation propre aux cabinets de conseil et aux ESN. Il ne suspend pas le contrat de travail et ne constitue pas un motif de licenciement.
Risques de dérive et ruptures abusives :
Les tensions économiques nées de l’intercontrat (maintien du salaire sans facturation client) poussent parfois à des ruptures abusives :
Cas pratique : le refus légitime de mission en intercontrat
Cas pratique : L’isolement en mission et le défaut de protection de l’employeur
L’externalisation de prestations pousse souvent les entreprises clientes à intégrer les consultants du prestataire au sein même de leurs équipes internes. Sans garde-fous, cette pratique glisse rapidement vers le prêt de main d’œuvre illicite.
En vertu de l’article L. 8241-1 du Code du travail, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre est interdite, hors dérogation spécifique (comme le travail temporaire (intérim) ou le portage salarial).
Les critères de la prestation de services
Pour que l’intervention chez le client soit légale, elle doit constituer une véritable prestation de services et non une simple mise à disposition de personnel. Elle doit réunir les éléments suivants :
Les indices de l’illicéité
L’opération peut être requalifiée par les juges en prêt de main d’œuvre illicite ou en marchandage si plusieurs de ces indices sont réunis :
Conséquences juridiques :
Le prêt de main d’œuvre illicite expose à des sanctions pénales, administratives et civiles. Devant le Conseil de prud’hommes, le salarié peut demander la requalification de sa mission en un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) direct avec l’entreprise cliente.
Cas pratique : L’intégration excessive chez le client
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